Officiel

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QUE DIT LA LOI ?

Peines pouvant aller de 450.00 € à 1500.00 € d’amende
– Le Code du Travail et le Code Pénal prescrivent, sous des peines sévères, l’affichage obligatoire de certaines informations dans les locaux de tout établissement employant des salariés. Loi du 25 juillet 1985 (L. n° 85-772, 25 juill. 1985, JO 26 juill.).

Peines de 1 500 € à 9000 € en cas de récidive
– Depuis le décret du 05/11/01, la tenue et mise à jour d’un Document Unique d’évaluation des risques Professionnels est obligatoire pour toutes les entreprises. Elle est de la responsabilité directe de l’employeur. Cette tâche est placée au sommet de la hiérarchie des « Principes généraux de prévention » du Code du Travail (ancien L.230-2) (nouveau L4121-1). Circulaire DRT n°6 du 18 avril 2002
– En cas d’absence du Document Unique des Risques Professionnels (ou de sa mise à jour*), l’inspection du travail peut dresser un procès-verbal à l’encontre de l’employeur avec une contravention de 5ème classe soit 3500 euros d’amende. Cette peine peut être doublée en cas de récidive sous un an.
* 1/an et à chaque modification des conditions de travail : nouvelle machine, nouveau procédé
– L’article (ancien L.230-2) (nouveau L4121-1) du Code du Travail oblige les employeurs à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs sur la base des principes généraux de prévention (titres I et II) et rend obligatoire la réalisation d’une évaluation des risques (titre III).
– L’article (ancien R.230-1) (nouveau R4121-1) du Code du Travail oblige l’employeur à transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques comportant “un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement” et précise les conditions de mise à jour et de mise à disposition de ce document.
– L’article (ancien R.263-1-1) (nouveau R4741-1) du Code du Travail, entré en vigueur le 7 novembre 2002, précise les sanctions pénales qui punissent “le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques” d’une contravention de 5ème classe, soit une amende de 1 500 € par unité de travail (3 500 € en cas de récidive par unité de travail).
En outre, l’employeur peut être condamné pour délit d’entrave si le Document unique n’est pas mis à la disposition de l’Inspection du Travail, Médecine du Travail, des représentants du personnel (CHSCT ou délégués du personnel). Quant au refus de tenir le Document unique à la disposition de l’inspection du travail, il peut être sanctionné par l’amende prévue pour les contraventions de 3e classe (450 Euros), ou même dans certains cas par les sanctions pénales prévues pour le délit d’obstacle à contrôle (jusqu’à 3 750 Euros d’amende et/ou un an de prison, doublés en cas de récidive).
– Si la faute inexcusable de l’employeur est retenue, c’est-à-dire « s’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger », les sanctions pour l’entreprise, mais aussi pour l’employeur sont beaucoup plus lourdes. Elles porteront sur le versement par l’entreprise d’un capital ou d’une rente, le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice par l’employeur sur son patrimoine personnel.
– Avec le nouveau code pénal, l’employeur peut être également condamné à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende (le triple en cas d’incapacité de travail > 3 mois). Quant à l’entreprise, elle peut être condamnée à verser 75 000 euros d’amende plus peines complémentaires (225 000 euros en cas d’incapacité de travail > 3 mois).Le chef d’entreprise et l’assistant prévention des risques élaborent ensemble de manière interactive le document unique.

L’absence, non justifiée, de dépôt du projet d’agenda d’accessibilité programmée dans les délais prévus à l’article L. 111-7-6 est sanctionnée par une sanction pécuniaire forfaitaire de 1 500 € quand l’agenda porte sur un seul établissement dont l’effectif du public est inférieur au seuil mentionné au II de l’article L. 111-7-7 et de 5 000 € dans les autres cas. La durée du dépassement est imputée sur la durée de l’agenda d’accessibilité programmée. La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
L’absence, non justifiée, de transmission des documents de suivi prévus par le décret mentionné à l’article L. 111-7-9 ou la transmission de documents de suivi manifestement erronés ainsi que l’absence de transmission de l’attestation d’achèvement à chaque autorité administrative compétente sont sanctionnées par une sanction pécuniaire forfaitaire de 1 500 € quand l’agenda porte sur un seul établissement dont l’effectif du public est inférieur au seuil mentionné au II de l’article L. 111-7-7 et de 2 500 € dans les autres cas. La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
Est puni d’une amende de 45 000 euros le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l’exécution de travaux, de méconnaître les obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7-1, L. 111-7-2, L. 111-7-3, L. 111-8, L. 111-9, L. 111-10, L. 111-10-1, L. 111-10-4, L. 112-17, L. 112-18, L. 112-19, L. 125-3, L. 131-4 et L. 135-1, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. En cas de récidive, une peine d’emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée.

Documentation officielle :

Les documents qui vous sont présentés ici, émanent des services d’état et sont totalement officiels.
Nous vous invitons a les consulter de manière a vous tenir informés des obligations légales qui en incombent.